1 CPP) et non du tout à la nature du « prononcé ». Conformément à l'article 354 CPP, la décision indique de manière correcte qu'elle peut être frappée d'opposition. C’est dès lors à tort que le recourant estime que la voie du recours est ouverte. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, faute de compétence de l'autorité de céans pour l'examiner. 4. Malgré l’indication claire figurant dans la décision du Ministère public, en dépit du message du Conseil fédéral et de l'avis unanime de la doctrine, X. a soutenu dans son recours une thèse totalement dénuée de chances de succès, ce qui doit entraîner le rejet de la requête d'assistance judiciaire. 5.