Schmid, op. cit. no 4 ad art. 363, Heer, BSK, Strafprozessordnung, no 9 ad art. 363, Pitteloup, Code de procédure pénale suisse, no 1052 ad art. 363 ss CPP, Jeanneret/Kuhn, op. cit. no 17121, p. 454, voir également JdT 2014 III p. 41). En l’espèce, on doit considérer que la décision du Ministère public intitulée « décision ultérieure – conversion de peine » a été rendue dans les formes de l’ordonnance pénale. Peu importe que le terme d'ordonnance ne figure pas dans le titre de la décision attaquée, la distinction entre les deux termes tenant – curieusement – à la composition de l'autorité (art. 80 al. 1 CPP) et non du tout à la nature du « prononcé ».