Il s'ensuit que le Ministère public qui a prononcé la première condamnation à un travail d'intérêt général par ordonnance du 8 juillet 2011 est compétent pour ordonner la conversion du travail d'intérêt général en peine privative de liberté. 3. Il convient d’examiner si le recours est recevable comme le soutient X. Selon le Message du Conseil fédéral et selon la doctrine, le Ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante, selon l’article 363 al. 2 CPP, la rend dans la forme de l’ordonnance pénale (FF 2006, 1283 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, no 5 ad art. 363 CPP, Perrin, Commentaire romand CPP, ad art. 363). Schmid, op.