Selon l'art. 11 al. 2 O-CP-CPM, le tribunal qui a ordonné le travail d’intérêt général ayant le premier acquis force exécutoire statue sur la conversion ultérieure de cette sanction en peine pécuniaire ou peine privative de liberté au sens de l’art. 39 CP ou sur l’exécution de l’amende selon l’art. 107, al. 3 CP. Il s'ensuit que le Ministère public qui a prononcé la première condamnation à un travail d'intérêt général par ordonnance du 8 juillet 2011 est compétent pour ordonner la conversion du travail d'intérêt général en peine privative de liberté. 3.