1 CP) est une décision judiciaire ultérieure indépendante. Le système adopté est celui du parallélisme des compétences : l'autorité de première instance qui a rendu le jugement au fond est compétente pour en ordonner la modification ou le complément (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, no 17111, no 17112, p. 449s, FF 2006, 1283). Selon l’article 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Selon l'art.