Il est d'avis que la procédure de l’article 354 CPP ne concerne que les ordonnances pénales au sens des articles 252 (recte 352) et suivants CPP. Le recourant fait valoir que le délai de 2 ans prévu par l’article 38 CP pour accomplir le travail d’intérêt général n’a pas été respecté. Le Ministère public n'a également pas pris en compte son état de santé. A son avis, l'avertissement qui a été délivré par l’Office d’application des peines et mesures n’était pas justifié de sorte que les conditions de la conversion du travail d’intérêt général en peine privative de liberté n’étaient pas réalisées.