Il conclut, à titre préliminaire à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision rendue par le Parquet général du Ministère public le 22 octobre 2013, sous suite de frais et dépens. Il sollicite également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant estime que la voie du recours est ouverte contre la décision du Ministère public dans la mesure où celle-ci est intitulée « décision » et non « ordonnance pénale ». Il est d'avis que la procédure de l’article 354 CPP ne concerne que les ordonnances pénales au sens des articles 252 (recte 352) et suivants CPP.