Conformément à l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes concernées (mais pas le plaignant) peuvent former opposition contre la décision ultérieure auprès du ministère public, par écrit dans les 10 jours dès sa notification. L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. Si aucune opposition n’est valablement formée, la décision ultérieure est assimilée à un jugement entré en force ». E. Le 4 novembre 2013, X. recourt contre la décision précitée. Il conclut, à titre préliminaire à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision rendue par le Parquet général du Ministère public le 22 octobre 2013, sous suite de frais et dépens.