{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-126_2014-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6955&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "54137e98bbe2863d06de95bccd531825"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.126", "INT.2015.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2014 ARMP.2013.126 (INT.2015.77)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de révocation de sursis. 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Le système adopté est celui du parallélisme des compétences : l'autorité de première instance qui a rendu le jugement au fond est compétente pour en ordonner la modification ou le complément (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, no 17111, no 17112, p. 449s, FF 2006, 1283). Selon l’article 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Selon l'art. 11 al. 2 O-CP-CPM, le tribunal qui a ordonné le travail d’intérêt général ayant le premier acquis force exécutoire statue sur la conversion ultérieure de cette sanction en peine pécuniaire ou peine privative de liberté au sens de l’art. 39 CP ou sur l’exécution de l’amende selon l’art. 107, al. 3 CP. Il s'ensuit que le Ministère public qui a prononcé la première condamnation à un travail d'intérêt général par ordonnance du 8 juillet 2011 est compétent pour ordonner la conversion du travail d'intérêt général en peine privative de liberté.\n3. Il convient d’examiner si le recours est recevable comme le soutient X.\nSelon le Message du Conseil fédéral et selon la doctrine, le Ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante, selon l’article 363 al. 2 CPP, la rend dans la forme de l’ordonnance pénale (FF 2006, 1283 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, no 5 ad art. 363 CPP, Perrin, Commentaire romand CPP, ad art. 363). Schmid, op. cit. no 4 ad art. 363, Heer, BSK, Strafprozessordnung, no 9 ad art. 363, Pitteloup, Code de procédure pénale suisse, no 1052 ad art. 363 ss CPP, Jeanneret/Kuhn, op. cit. no 17121, p. 454, voir également JdT 2014 III p. 41). En l’espèce, on doit considérer que la décision du Ministère public intitulée « décision ultérieure – conversion de peine » a été rendue dans les formes de l’ordonnance pénale. Peu importe que le terme d'ordonnance ne figure pas dans le titre de la décision attaquée, la distinction entre les deux termes tenant – curieusement – à la composition de l'autorité (art. 80 al. 1 CPP) et non du tout à la nature du « prononcé ». Conformément à l'article 354 CPP, la décision indique de manière correcte qu'elle peut être frappée d'opposition. C’est dès lors à tort que le recourant estime que la voie du recours est ouverte. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, faute de compétence de l'autorité de céans pour l'examiner.\n4. Malgré l’indication claire figurant dans la décision du Ministère public, en dépit du message du Conseil fédéral et de l'avis unanime de la doctrine, X. a soutenu dans son recours une thèse totalement dénuée de chances de succès, ce qui doit entraîner le rejet de la requête d'assistance judiciaire.\n5. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare le recours irrecevable et prend acte du fait que le Ministère public l'instruira en tant qu'opposition.\n2. Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par X.\n3. Arrête les frais de justice à 400 francs à les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 30 avril 2014\n1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:\na. le prévenu;\nb. les autres personnes concernées;\nc. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.\n2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.\n3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.\n1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.\n2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.\n3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal."}