{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-126_2014-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6955&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "54137e98bbe2863d06de95bccd531825"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.126", "INT.2015.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2014 ARMP.2013.126 (INT.2015.77)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de révocation de sursis. 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Le 6 août 2013, l’Office d’application des peines et mesures a adressé au Ministère public une requête demandant la conversion du travail d’intérêt général non effectué en peine privative de liberté.\nC. Le 16 août 2013, X. a été invité par le Ministère public à déposer des observations écrites dans un délai de 20 jours. Il lui était rappelé qu’il avait la possibilité de se pourvoir d’un défenseur, que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il était présumé avoir renoncé à être entendu et que les 204 heures de travail d’intérêt général non effectuées seraient converties soit en une peine pécuniaire à déterminer en fonction de sa situation financière (4 heures de travail d’intérêt général correspondant à un jour-amende), soit en une peine privative de liberté (4 heures de travail d’intérêt général correspondant à un jour de peine privative de liberté). L'intéressé n'a pas réagi.\nD. Le 22 octobre 2013, par « décision ultérieure – conversion de peine », le Ministère public a ordonné, en application des articles 39, 107 CP et 363 CPP, la conversion de 200 heures de travail d’intérêt général en 50 jours de peine privative de liberté sans sursis ; le Ministère public a également constaté la non-exécution du travail d’intérêt général concernant la contravention et invité l’autorité compétente à faire exécuter la peine de substitution initialement prévue (amende de CHF 100.00). Au pied de la décision précitée figurait la mention suivante :\nOpposition :\n« Conformément à l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes concernées (mais pas le plaignant) peuvent former opposition contre la décision ultérieure auprès du ministère public, par écrit dans les 10 jours dès sa notification. L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. Si aucune opposition n’est valablement formée, la décision ultérieure est assimilée à un jugement entré en force ».\nE. Le 4 novembre 2013, X. recourt contre la décision précitée. Il conclut, à titre préliminaire à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision rendue par le Parquet général du Ministère public le 22 octobre 2013, sous suite de frais et dépens. Il sollicite également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant estime que la voie du recours est ouverte contre la décision du Ministère public dans la mesure où celle-ci est intitulée « décision » et non « ordonnance pénale ». Il est d'avis que la procédure de l’article 354 CPP ne concerne que les ordonnances pénales au sens des articles 252 (recte 352) et suivants CPP. Le recourant fait valoir que le délai de 2 ans prévu par l’article 38 CP pour accomplir le travail d’intérêt général n’a pas été respecté. Le Ministère public n'a également pas pris en compte son état de santé. A son avis, l'avertissement qui a été délivré par l’Office d’application des peines et mesures n’était pas justifié de sorte que les conditions de la conversion du travail d’intérêt général en peine privative de liberté n’étaient pas réalisées.\nF. Dans ses observations du 11 novembre 2013, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La décision contestée revêt la forme de l’ordonnance pénale sujette à opposition et non celle d’une décision sujette à recours. Dans l’hypothèse où l’Autorité de céans partagerait cet avis, le Ministère public traiterait ce recours comme une opposition et convoquerait l’intéressé pour la suite de la procédure. Le Ministère public estime que l’assistance judiciaire ne doit pas être accordée quand il s’agit simplement de faire opposition à une ordonnance pénale et que la peine encourue reste encore dans le cadre de ce qui est considéré comme étant de peu de gravité au sens de l’article 139 al. 2 CPP.\nG. Lesdites observations ont été transmises à l’avocat du recourant qui ne s’est pas déterminé.\nH. Par ordonnance du 15 novembre 2013, la présidente de l'autorité de céans a suspendu l'exécution de la décision rendue par le Ministère public le 22 octobre 2013.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 CPP)."}