Dès lors, sous cet angle également et indépendamment de l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public (direction de la procédure selon l'article 61 let. a CPP) devait, à tout le moins, examiner la demande selon l'article 131 CPP dont la doctrine retient une application plutôt extensive (Hariri/Alberti, CPP Romand no 6 et 7 ad art. 131 CPP). Il convient,