Ainsi, la police aurait dû informer le Ministère public dès le départ et ce dernier, envisager d'ouvrir une instruction formelle, ce d'autant plus que, si l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est sérieusement envisagée, il s'agit d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 let. b CPP (peine-menace supérieure à un an) dont la décision ne peut qu'émaner du Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn, 2013, no 9 ad art. 131 CPP). Dès lors, sous cet angle également et indépendamment de l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public (direction de la procédure selon l'article 61 let.