c, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP. La règle doit cependant être nuancée dans le sens où le Ministère public conserve la faculté d'apprécier lui-même si les faits qui lui sont dénoncés sont suffisamment graves ou sérieux, sinon suffisamment avérés, pour justifier l'ouverture d'une instruction (Cornu, in Commentaire romand, 2011, n. 17 ad art. 309 CPP). c) En l'espèce, le prévenu est déjà incarcéré à la prison de Champ-Dollon (probablement dans le cadre d'une autre affaire, ce qui ne ressort cependant pas clairement du dossier).