187 CP: actes d'ordre sexuel avec des enfants) n'est pas expressément listée par la doctrine comme devant faire l'objet d'une information sans retard au sens de l'article précité (Rüegger, CPP bâlois, no. 2 ad art. 307 CPP) mais figure, par exemple, dans la directive sur l'obligation d'informer du Ministère public du canton de Schwyz (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Melde- und Rapportierungspflicht der Polizei, 2013, "http://www.sz.ch/documents/Weisung_1_1.pdf" [consulté le 13.01.2013]). Selon l'article 309 al. 1 let. c, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al.