en règle générale, le Ministère public conduit alors lui-même les premières auditions, ou, à tout le moins, les délègue à la police par mandats (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art. 307 CPP). L'infraction en cause dans le cas d'espèce (art. 187 CP: actes d'ordre sexuel avec des enfants) n'est pas expressément listée par la doctrine comme devant faire l'objet d'une information sans retard au sens de l'article précité (Rüegger, CPP bâlois, no.