Dès que la police débute ses recherches, la procédure est régie par les dispositions du CPP (art. 306 al. 3 CPP). Cela implique notamment que les dispositions du Titre 3 sur les droits et devoirs des participants à la procédure doivent être respectés (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 300 CPP). b) Lorsque l'infraction dont il est question peut être qualifiée de grave, la police n'est pas seulement tenue d'informer sans retard le Ministère public (art. 307 al. 1 CPP); en règle générale, le Ministère public conduit alors lui-même les premières auditions, ou, à tout le moins, les délègue à la police par mandats (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art.