, p. 497, no 735). La police est ainsi soumise à la surveillance du Ministère public tant lorsqu'elle agit sur mandat que lorsqu'elle enquête de sa propre initiative (Henzelin/Maeder, in Commentaire romand, 2011, no 16 ad art. 15 CPP). Du reste, la direction de la procédure est confiée au Ministère public, dès le début de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art.61 let. a CPP), la police ne se voyant pas conférer cette qualité. Dès que la police débute ses recherches, la procédure est régie par les dispositions du CPP (art.