Contrairement à ce que pourraient laisser penser les articles 306 et 307 CPP, chapeautés par le titre "investigation policière", il ne s'agit pas d'une phase autonome de la procédure mais bel et bien d'une notion qui recouvre "les missions et l'activité de la police dans une phase déterminée de la procédure préliminaire", sous forme d'une collaboration avec le Ministère public. Ainsi, l'investigation policière prépare d'une certaine manière l'instruction du Ministère public mais ne dispose pas d'une véritable indépendance (Pitteloud, op. cit., p. 497, no 735).