Or quoi qu'il en soit, dans un tel contexte intercantonal, il est impératif – et l'autorité de céans doit le constater d'office – de déterminer le for intercantonal et donc ici de procéder à un échange de vues avec le Ministère public de l'autre canton concerné afin de fixer le for en respectant notamment l'article 34 CPP. Le Ministère public neuchâtelois devait clarifier ce point d'emblée, pour déterminer si la police neuchâteloise était bien habilitée à procéder aux auditions annoncées, à Genève, étant précisé que la procédure des articles 52 et 53 CPP (et en particulier le recours à la "police du lieu") doit être suivie une fois le for intercantonal fixé.