CDP.2012.364] cons. 2 disponible sur http://jurisprudence.ne.ch/). Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le procureur a refusé de statuer sur la requête du 21 août 2013. 3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art.