en droit 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'étant soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), et, celui de X., respectant la forme prescrite, il est recevable. 2. Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Commet un "déni de justice" formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., no 89) (arrêt de la CDP du 21.08.2013 [CDP.2012.364] cons.