{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-123_2014-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6892&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df0eab3d7ba4412ec3f294c2ae560513"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.123", "INT.2015.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.03.2014 ARMP.2013.123 (INT.2015.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Règlement du for. 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Ainsi, la police aurait dû informer le Ministère public dès le départ et ce dernier, envisager d'ouvrir une instruction formelle, ce d'autant plus que, si l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est sérieusement envisagée, il s'agit d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 let. b CPP (peine-menace supérieure à un an) dont la décision ne peut qu'émaner du Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn, 2013, no 9 ad art. 131 CPP). Dès lors, sous cet angle également et indépendamment de l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public (direction de la procédure selon l'article 61 let. a CPP) devait, à tout le moins, examiner la demande selon l'article 131 CPP dont la doctrine retient une application plutôt extensive (Hariri/Alberti, CPP Romand no 6 et 7 ad art. 131 CPP).\nIl convient, par conséquent, d'admettre le recours et d'inviter le Ministère public neuchâtelois, dans l'hypothèse où le canton de Neuchâtel serait compétent pour diligenter les actes qu'il envisage ou a envisagés, suite à l'échange de vues avec son homologue (probablement genevois), à ouvrir une instruction, à statuer sans délai sur la demande du recourant à se voir désigner un avocat d'office et à vérifier, au préalable, si celle-ci doit être comprise comme une demande d'assistance judiciaire également (cela semble être le cas puisqu'il en est fait mention dans le recours malgré l'absence de toute indication dans la demande initiale).\n5. Vu le sort du recours, la frais de la cause resteront à la charge de l'État. Une indemnité de dépens est allouée au recourant. Son mandataire n'a pas fourni de relevé des opérations, se limitant à solliciter l'indemnisation de trois heures au tarif horaire de 450 francs. La cause ne présente aucune difficulté particulière et la rédaction du recours n'a pas pu exiger plus de deux heures à deux heures et demie de travail. Le tarif horaire applicable dans le cadre de l'article 429 al.1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral du 4.11.2013 [6B_392/2013] cons.2.3), qui se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 265 francs par heure. Ainsi, tout bien considéré, un montant de dépens de CHF 650.- semble équitable dans la présente cause.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.\n2. Laisse les frais du présent arrêt à charge de l'État.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 650.-.\nNeuchâtel, le 7 mars 2014\n1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.\n2 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.\nclaration du prévenu consignée au procès-verbal.\n1 La procédure préliminaire est introduite:\na. par les investigations de la police;\nb. par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.\n2 L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.\n1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.\n2 La police doit notamment:\na. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;\nb. identifier et interroger les lésés et les suspects;\nc. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.\n3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.\n1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.\n2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.\n3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.\n4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:\na. il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;\nb. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.\n1 Le ministère public ouvre une instruction:\na. lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;\nb. lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;\nc. lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1."}