{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-123_2014-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6892&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df0eab3d7ba4412ec3f294c2ae560513"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.123", "INT.2015.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.03.2014 ARMP.2013.123 (INT.2015.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Règlement du for. 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Il ressort du dossier que le recourant était alors détenu à la prison genevoise de Champ-Dollon, ce qui impliquait qu'une procédure devant un Tribunal des mesures de contrainte avait été diligentée contre lui, après ouverture d'une instruction pénale, probablement par les autorités genevoises. On ignore si les infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre sont les mêmes que celles au sujet desquelles la police neuchâteloise souhaitait entendre X. ou si les états de fait sont différents. Or quoi qu'il en soit, dans un tel contexte intercantonal, il est impératif – et l'autorité de céans doit le constater d'office – de déterminer le for intercantonal et donc ici de procéder à un échange de vues avec le Ministère public de l'autre canton concerné afin de fixer le for en respectant notamment l'article 34 CPP. Le Ministère public neuchâtelois devait clarifier ce point d'emblée, pour déterminer si la police neuchâteloise était bien habilitée à procéder aux auditions annoncées, à Genève, étant précisé que la procédure des articles 52 et 53 CPP (et en particulier le recours à la \"police du lieu\") doit être suivie une fois le for intercantonal fixé. En ne se prononçant pas sur celui-ci, le Ministère public neuchâtelois a commis un déni de justice en ce sens qu'il n'a pas pris une décision (reconnaissant ou déclinant sa compétence) qu'il devait prendre d'office. Il sera donc invité à clarifier cette question.\nReste à analyser si son refus de statuer sur la demande du recourant du 21 août 2013 peut également – et en partant de l'idée que le Ministère public neuchâtelois était bien l'autorité compétente à raison du for, ce qui reste à clarifier entre autorités des cantons concernés - être constitutif d'un déni de justice au sens de la jurisprudence précitée.\n4. a) Le point de départ d'une affaire pénale est défini à l'article 300 CPP qui prévoit deux modalités d'introduction de la procédure, à savoir les investigations policières ou l'instruction par le Ministère public. Dans le premier cas, il y aura une ouverture dite \"matérielle\" lorsque l'autorité (police ou instruction) procède à certaines constatations ou prend des mesures, d'office ou sur plainte (ATF 114 IV 76 consid. 1). La procédure est donc introduite aussi quand la police intervient et \"non pas seulement lorsque le Ministère public décide formellement d'ouvrir une instruction\" (Message CPP, 2.6.1 p. 1241 ad 299 I). La collecte et l'exploitation d'informations par la police constitue une enquête préliminaire désignant les recherches effectuées en amont de la mission de police judiciaire au sens formel (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 1ère éd., 2012, p. 489, no 727).\nContrairement à ce que pourraient laisser penser les articles 306 et 307 CPP, chapeautés par le titre \"investigation policière\", il ne s'agit pas d'une phase autonome de la procédure mais bel et bien d'une notion qui recouvre \"les missions et l'activité de la police dans une phase déterminée de la procédure préliminaire\", sous forme d'une collaboration avec le Ministère public. Ainsi, l'investigation policière prépare d'une certaine manière l'instruction du Ministère public mais ne dispose pas d'une véritable indépendance (Pitteloud, op. cit., p. 497, no 735). La police est ainsi soumise à la surveillance du Ministère public tant lorsqu'elle agit sur mandat que lorsqu'elle enquête de sa propre initiative (Henzelin/Maeder, in Commentaire romand, 2011, no 16 ad art. 15 CPP). Du reste, la direction de la procédure est confiée au Ministère public, dès le début de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art.61 let. a CPP), la police ne se voyant pas conférer cette qualité. Dès que la police débute ses recherches, la procédure est régie par les dispositions du CPP (art. 306 al. 3 CPP). Cela implique notamment que les dispositions du Titre 3 sur les droits et devoirs des participants à la procédure doivent être respectés (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 300 CPP).\nb) Lorsque l'infraction dont il est question peut être qualifiée de grave, la police n'est pas seulement tenue d'informer sans retard le Ministère public (art. 307 al. 1 CPP); en règle générale, le Ministère public conduit alors lui-même les premières auditions, ou, à tout le moins, les délègue à la police par mandats (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art. 307 CPP). L'infraction en cause dans le cas d'espèce (art. 187 CP: actes d'ordre sexuel avec des enfants) n'est pas expressément listée par la doctrine comme devant faire l'objet d'une information sans retard au sens de l'article précité (Rüegger, CPP bâlois, no. 2 ad art. 307 CPP) mais figure, par exemple, dans la directive sur l'obligation d'informer du Ministère public du canton de Schwyz (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Melde- und Rapportierungspflicht der Polizei, 2013, \"http://www.sz.ch/documents/Weisung_1_1.pdf\" [consulté le 13.01.2013]).\nSelon l'article 309 al. 1 let. c, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP. La règle doit cependant être nuancée dans le sens où le Ministère public conserve la faculté d'apprécier lui-même si les faits qui lui sont dénoncés sont suffisamment graves ou sérieux, sinon suffisamment avérés, pour justifier l'ouverture d'une instruction (Cornu, in Commentaire romand, 2011, n. 17 ad art. 309 CPP)."}