{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-123_2014-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6892&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "df0eab3d7ba4412ec3f294c2ae560513"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.123", "INT.2015.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.03.2014 ARMP.2013.123 (INT.2015.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Règlement du for. 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Les faits se seraient déroulés entre le 1er mars et le 1er juin 2013 à la rue […] à Neuchâtel.\nB. En date du 21 août 2013, le mandataire de l'intéressé a indiqué au Ministère public neuchâtelois s'être constitué pour la défense des intérêts du recourant, a joint une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office.\nC. Par courriel du 25 septembre 2013, la police judiciaire neuchâteloise a informé le mandataire du recourant qu'elle allait procéder à l'audition le 18 octobre 2013 de trois autres personnes – dont elle donnait l'identité - dans le cadre de cette affaire. Le 24 octobre 2013, la police lui annoncera encore l'audition, le 15 novembre 2013, d'une personne appelée à donner des renseignements.\nD. Dans l'intervalle, le 18 octobre 2013, le mandataire de l'intéressé a réitéré sa demande tendant à être désigné avocat d'office du recourant, faute de réponse du Ministère public neuchâtelois.\nE. Par courrier du 21 octobre 2013, le Ministère public neuchâtelois a répondu au mandataire précité en indiquant qu'il ne pouvait être statué sur sa requête dès lors que le dossier n'était actuellement qu'au stade des investigations policières et qu'aucun procureur n'était en charge du dossier.\nF. Par mémoire du 29 octobre 2013, l'intéressé recourt auprès de l'Autorité de céans pour déni de justice contre le refus de statuer du Ministère public sur sa requête du 21 août 2013. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sans délai et demande l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 1'458.- correspondant à trois heures d'activité d'avocat dans le cadre de la rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 450.-.\nG. Dans ses observations du 5 novembre 2013, le Ministère public neuchâtelois conclut au rejet du recours au motif qu'aucune affaire n'est enregistrée au nom du recourant. Seul un numéro JURIS a été attribué pour traiter de la correspondance dans ce cas. Il ajoute que la direction de la procédure est probablement assumée par le Ministère public genevois puisque le recourant est détenu à Champ-Dollon. Il termine en précisant que dans les cas d'actes d'enquête effectués au stade de l'investigation policière, avec un mandataire, le Ministère public ne peut statuer, au sujet de l'assistance judiciaire, qu'après réception du rapport de police en admettant l'effet rétroactif. Il n'y a, dès lors, pas de déni de justice en l'espèce, les actes n'ayant pas été effectués.\nH. Dans sa réplique du 21 novembre 2013, le recourant confirme qu'une procédure est ouverte à son encontre puisqu'il a été entendu en qualité de prévenu par la police judiciaire neuchâteloise, ainsi qu'invité à participer à d'autres auditions dans le cadre de cette affaire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'étant soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), et, celui de X., respectant la forme prescrite, il est recevable.\n2. Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Commet un \"déni de justice\" formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., no 89) (arrêt de la CDP du 21.08.2013 [CDP.2012.364] cons. 2 disponible sur http://jurisprudence.ne.ch/). Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le procureur a refusé de statuer sur la requête du 21 août 2013.\n3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP)."}