{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-121_2014-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6944&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30c94af8926a01ae5e82a4b41bfed48b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.121", "INT.2015.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.04.2014 ARMP.2013.121 (INT.2015.66)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:06", "Checksum": "c63b50f7a04dba895d10e24c8677ab48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.04.2014 ARMP.2013.121 (INT.2015.66)\nRegeste:\nNon-entrée en matière.\n\n\nDes motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas rapportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance des charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou une autre, serait en mesure de fournir des données susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, Commentaire Romand CPP, no 9 ad art. 310).\nDans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis que, suite à une chute à ski d'une personne souffrant de lésions corporelles graves, une ordonnance de non-entrée en matière n'entrait pas en ligne de compte pour décider si une personne avait violé son devoir de diligence (en l'occurrence, notamment, le responsable des pistes), puisqu'il est nécessaire, pour arriver à une telle conclusion, de clarifier l'état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (ATF 137 IV 285 = JdT 2012 IV p. 160 cons. 2.5.).\nEn l'espèce, l'instruction menée par la police et par le Ministère public est pour le moins sommaire. Dans une affaire où des lésions corporelles graves sont très vraisemblables, la police ne pouvait pas se contenter d'établir un fichet de communication en lieu et place de rédiger un rapport. Le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pour essayer de clarifier l'état de fait, au vu de la jurisprudence précitée et même si le démontage de l'échafaudage complique l'enquête. On ne peut, en effet, pas exclure que des investigations supplémentaires puissent fournir des informations permettant de déterminer les causes de la chute. A cet égard, l'audition du recourant et celle de son collègue, A., ainsi notamment que des différentes personnes venues sur place peu après l'accident, alors que l'échafaudage était encore en place, paraît indispensable pour essayer de déterminer les causes de l'accident.\nIl semble également nécessaire d'entendre les personnes ayant procédé au démontage de l'échafaudage puisque rien ne permet d'exclure la responsabilité pénale d'une tierce personne, dans cet accident ayant eu des conséquences graves, la chute simultanée de deux ouvriers permettant déjà d'exclure une simple perte d'équilibre ou un malaise de l'un ou l'autre d'entre eux.\n3. L'ordonnance entreprise doit dès lors être annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour éclaircir la situation de fait, par l'ouverture d'une instruction et procéder aux investigations susmentionnées, dans la mesure de leur utilité successive. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant (art. 436 al. 3 CPP) par analogie.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 octobre 2013 et renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.\n2. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 15 avril 2014\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables."}