{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-121_2014-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6944&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=190&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30c94af8926a01ae5e82a4b41bfed48b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.121", "INT.2015.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.04.2014 ARMP.2013.121 (INT.2015.66)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:06", "Checksum": "c63b50f7a04dba895d10e24c8677ab48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.04.2014 ARMP.2013.121 (INT.2015.66)\nRegeste:\nNon-entrée en matière.\n\nA. En date du 1er juillet 2013, vers 10h du matin, alors qu'il était occupé à démonter un échafaudage, X. a chuté de ce dernier, avec l'un de ses collègues, A., d'une hauteur d'environ 10 mètres, pour des raisons inexpliquées. Suite à cet accident, le recourant a été hospitalisé durant 15 jours aux soins intensifs à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, 15 jours à l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds puis pendant plus d'un mois à la clinique de réadaptation romande de la SUVA. Selon le rapport de sortie du 3 septembre 2013, l'intéressé présente un polytrauma avec, notamment, un fracas facial, des fractures du bassin et des membres inférieurs, un traumatisme thoracique (fracture du sternum, multiples fractures de côtes, contusion abdominale) ainsi qu'un trauma abdominal. Au moment du dépôt du recours, l'intéressé était toujours en incapacité totale de travailler.\nB. Le jour de l'accident, la police s'est immédiatement rendue sur les lieux et a entendu les personnes sur place. Celles-ci n'ont pas pu donner d'informations quant à la position des ouvriers sur l'échafaudage ni sur les raisons pour lesquelles ils avaient chuté. Tout au plus, apprend-on de la part de B., peintre, qu'il aurait \"entendu un grand bruit comme une planche qui tombe\". C., inspecteur du travail, s'est également déplacé sur le lieu de l'accident où il a informé D., expert de la SUVA, lequel est venu en début d'après-midi sur le chantier, accompagné de l'employeur du recourant. Suite à sa visite, D. a autorisé l'entreprise E. à finir le démontage de l'échafaudage.\nC. La police a renoncé à établir un rapport d'accident puisque l'inspecteur du travail, C., ne lui avait demandé que de lui transmettre le fichet de communication, ainsi que les photos prises sur place.\nD. Par courrier du 11 septembre 2013, le recourant, par son mandataire, a déposé formellement plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves auprès du Ministère public. Il s'est étonné du fait qu'aucun rapport n'avait été établi au vu des circonstances et s'est également déclaré surpris que l'échafaudage ait été enlevé, alors que la police ou l'inspection du travail aurait pu l'examiner pour déterminer les causes de l'accident.\nE. En date du 7 octobre 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite aux informations de la SUVA indiquant que les investigations effectuées n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'accident, de sorte que le Ministère public ne disposait d'aucun élément lui permettant d'ouvrir une action pénale.\nF. Par courrier du 24 octobre 2013, l'intéressé recourt devant l'Autorité de céans, considérant que l'instruction, qui doit être menée d'office, n'a pas été conduite de manière complète et suffisante. En effet, il n'a lui-même pas été entendu, pas plus que les autres intervenants dans cette affaire. Il ajoute qu'une expertise de l'échafaudage aurait dû être effectuée pour analyser les causes de sa chute et qu'une instruction doit être ouverte afin de déterminer si toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour éviter cet accident.\nG. Dans ses observations du 4 novembre 2013, le Ministère public conclut au rejet du recours. En substance, informé un mois après l'accident, le procureur général a tout de suite contacté la gendarmerie, l'inspection du travail et la SUVA. D., inspecteur à la SUVA, n'ayant rien remarqué de particulier qui puisse justifier l'ouverture d'une procédure, c'est à bon droit qu'il a rendu sa décision puisque l'enquête était vouée à l'échec (ce ne sont pas des auditions qui permettraient d'en apprendre davantage, précise-t-il).\nH. Dans ses observations du 17 novembre 2013, le recourant confirme les conclusions prises dans son recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme, le recours est recevable à cet égard (art. 396 CPP).\n2. Selon l'article 310 CPP, \"le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis\", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), \"il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (il en va ainsi, notamment, lorsqu'une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d'un accident et qu'il n'est pas possible d'exclure formellement la responsabilité pénale d'une tierce personne), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement\". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (arrêt de l'ARMP du 03.07.2012 [ARMP.2011.118] cons. 2, pour le cas d'une lésion de gravité certaine à l'oeil)."}