b et de l’article 268 CPP. Un tel séquestre "peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction" (arrêt du TF précité), mais non sur ceux de tiers, sauf s’il y a identité économique entre ce tiers (personne morale) et le prévenu. En l’espèce, cependant, les biens séquestrés ne sont manifestement pas propriété des prévenus (sous réserve peut-être d’un coussin ou d’une chaise pliante, parmi les objets énumérés au procès-verbal, mais cela n’aurait bien sûr aucune incidence). La conformité à la loi d'un tel séquestre est donc douteuse. 4.