Sous l’angle de la procédure pénale, il restait à déterminer les responsabilités individuelles et à statuer sur les arguments juridiques des parties, ce à quoi une telle intervention n'était pas indispensable. L’article 217 CPP, cité au dossier, ne couvre pas, ou seulement de manière très indirecte, la protection des biens. Ceux-ci ne semblaient d’ailleurs pas menacés au point de justifier une intervention pénale immédiate. L’Hôpital V. jouit, en tant que propriétaire et possesseur de l’immeuble en cause, du droit de défense prévu à l’article 926 CC. Il pouvait également agir en cessation du trouble (art. 928 CC) et il n’a pas manqué de le faire le 10 décembre 2012.