D’autres participants à la procédure peuvent, il est vrai, se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure nécessaire de la sauvegarde de leurs intérêts » (art. 105 al. 2 CPP), mais il faut pour cela que l’atteinte à leurs droits « soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante » (arrêt du TF du 10.01.2013 [1B_588/2012] et les références citées, notamment à l’ATF 137 IV 280). Le propriétaire d’un objet séquestré remplit cette condition (cf. notamment les arrêts de l’Autorité de céans des 09.06.2011 (non publié) et 11.04.2012, ARMP.2011.36/39-40 et ARMP.2012.21).