Le recourant n’a toutefois pas qualité de partie à la procédure (art. 104 CPP). Certes, la plainte du 13 décembre 2012 était dirigée, notamment, à son encontre, mais la décision d’ouverture rendue le 14 décembre 2012 vise C., D., E. et F., « en leur qualité de responsables syndicaux », et non les syndicats eux-mêmes, ce qui n’était guère concevable au regard de l’article 102 CP. D’autres participants à la procédure peuvent, il est vrai, se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure nécessaire de la sauvegarde de leurs intérêts » (art.