En revanche, la lettre du procureur du 10 janvier 2013 peut être considérée, matériellement, comme une ordonnance, même si elle n’en revêt pas strictement la forme (art. 80 al. 2 CPP). Elle a semble-t-il été notifiée par fax puis par pli postal et seule la communication écrite déploie les effets de la notification, de sorte que le recours posté le 21 janvier 2013 intervient en temps utile. Le recourant n’a toutefois pas qualité de partie à la procédure (art.