écrite, brièvement motivée » (art. 263 al. 2 CPP), sa notification intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En l’espèce, ni le mandat d’investigation du 19 décembre 2012 (d’ailleurs non notifié), ni le procès-verbal de saisie/séquestre du 26 décembre 2012 (qui constitue un acte formel d’exécution) ne valent décision de séquestre, au sens précité. En revanche, la lettre du procureur du 10 janvier 2013 peut être considérée, matériellement, comme une ordonnance, même si elle n’en revêt pas strictement la forme (art.