cf. en ce sens ATF 138 IV 153, cons. 3.3.4, en matière de mise en sûreté provisoire d’objets ou valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 263 al. 3 CPP). 2. C’est bien plutôt le séquestre du matériel enlevé, aux fins de garantie de paiement des frais, peines et indemnités (art. 263 al. 1er let. b CPP), comme le recourant l’a compris du courrier du ministère public du 10 janvier 2013, qui constitue l’objet du recours. Une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1er let. a CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 CPP). Une telle décision prenant la forme d’une « ordonnance écrite, brièvement motivée » (art.