Le syndicat recourant invoque une violation de l’article 263 al. 2 CPP (exigence d’une ordonnance écrite, brièvement motivée). Il se plaint en outre d’une grave atteinte aux droits fondamentaux des salariés qu’il représente, alors que la collectivité ne court aucun risque de non-paiement des frais de justice ou d’une éventuelle peine, vu l’importance et la fortune des syndicats en cause. Il invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, un simple dépôt bancaire étant clairement suffisant. Enfin, l’exercice du droit de grève rend à son avis licite (art. 14 CP) un comportement qui tomberait, en des circonstances ordinaires, sous le coup de la loi pénale. H.