Le juge a rejeté la requête, dans son caractère superprovisionnel, le 11 décembre 2012 et il a fait citer les parties à une audience tenue le 20 décembre 2012, lors de laquelle la requérante a confirmé sa deuxième conclusion (tendant à l’ordre de départ) et les intimés ont conclu à son rejet. La requérante a précisé que le service de piquet ne lui était d’aucune utilité et elle a indiqué être prête à tolérer la présence des tentes jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, tout en réservant ses prétentions civiles, à condition que les intimés acceptent, jusqu’au 21 décembre 2012 à 14h30, ce terme d’évacuation et prennent les mesures d’exécution nécessaires (ou laissent la requérante les prendre).