{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-11_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6328&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c663acfb64c3d2e3e0a866558e2cc710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.11", "INT.2013.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.02.2013 ARMP.2013.11 (INT.2013.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:51", "Checksum": "99634daebd70455a1e2724c233e74036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.02.2013 ARMP.2013.11 (INT.2013.296)\nRegeste:\nProcédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP.\n\n\nLe recourant n’a toutefois pas qualité de partie à la procédure (art. 104 CPP). Certes, la plainte du 13 décembre 2012 était dirigée, notamment, à son encontre, mais la décision d’ouverture rendue le 14 décembre 2012 vise C., D., E. et F., « en leur qualité de responsables syndicaux », et non les syndicats eux-mêmes, ce qui n’était guère concevable au regard de l’article 102 CP. D’autres participants à la procédure peuvent, il est vrai, se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure nécessaire de la sauvegarde de leurs intérêts » (art. 105 al. 2 CPP), mais il faut pour cela que l’atteinte à leurs droits « soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante » (arrêt du TF du 10.01.2013 [1B_588/2012] et les références citées, notamment à l’ATF 137 IV 280). Le propriétaire d’un objet séquestré remplit cette condition (cf. notamment les arrêts de l’Autorité de céans des 09.06.2011 (non publié) et 11.04.2012, ARMP.2011.36/39-40 et ARMP.2012.21). Le recourant n’est toutefois par propriétaire du matériel saisi, mais tout au plus locataire ou emprunteur des objets en cause (il n’a rien précisé à ce propos). Les loyers ou indemnités qu’il devrait à ce titre ne constituent qu’une répercussion de la mesure de séquestre, soit une atteinte indirecte à ses intérêts.\nCela étant, le recours doit être déclaré irrecevable.\n3. Nonobstant l’irrecevabilité du recours, la nature de la cause justifie les remarques suivantes :\n- On peut s'interroger sur la base légale de l’intervention des forces publiques le 26 décembre 2012. Il n’est pas prétendu qu’elle ait eu pour objectif l’établissement des faits (art. 193 CPP), dès lors que l’occupation des lieux était patente, tout comme la volonté de ne pas évacuer l’emplacement concerné. Sous l’angle de la procédure pénale, il restait à déterminer les responsabilités individuelles et à statuer sur les arguments juridiques des parties, ce à quoi une telle intervention n'était pas indispensable. L’article 217 CPP, cité au dossier, ne couvre pas, ou seulement de manière très indirecte, la protection des biens. Ceux-ci ne semblaient d’ailleurs pas menacés au point de justifier une intervention pénale immédiate. L’Hôpital V. jouit, en tant que propriétaire et possesseur de l’immeuble en cause, du droit de défense prévu à l’article 926 CC. Il pouvait également agir en cessation du trouble (art. 928 CC) et il n’a pas manqué de le faire le 10 décembre 2012. Un appui de la force publique lors d’une exécution forcée éventuelle est prévu à l’article 343 al. 3 CPC, mais au terme d'une procédure civile à laquelle une intervention pénale n’a pas à se substituer.\n- Comme rappelé à plusieurs reprises par l’Autorité de céans (cf. arrêt du 09.06.2011 précité, ainsi que celui du 12.04.2012, ARMP.2012.17, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11.07.2012 [1B_274/2012]), le séquestre en garantie des frais de procédure ou de peines et indemnités exige la lecture conjointe de l’article 263 al. 1er let. b et de l’article 268 CPP. Un tel séquestre \"peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction\" (arrêt du TF précité), mais non sur ceux de tiers, sauf s’il y a identité économique entre ce tiers (personne morale) et le prévenu. En l’espèce, cependant, les biens séquestrés ne sont manifestement pas propriété des prévenus (sous réserve peut-être d’un coussin ou d’une chaise pliante, parmi les objets énumérés au procès-verbal, mais cela n’aurait bien sûr aucune incidence). La conformité à la loi d'un tel séquestre est donc douteuse.\n4. Vu l’irrecevabilité du recours, son auteur en supportera les frais, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met les frais du recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 22 février 2013\n1 Participent également à la procédure:\na.\nles lésés;\nb.\nles personnes qui dénoncent les infractions;\nc.\nles témoins;\nd.\nles personnes appelées à donner des renseignements;\ne.\nles experts;\nf.\nles tiers touchés par des actes de procédure.\n2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:\na.\nqu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb.\nqu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc.\nqu'ils devront être restitués au lésé;\nd.\nqu'ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal."}