{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-11_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6328&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c663acfb64c3d2e3e0a866558e2cc710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.11", "INT.2013.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.02.2013 ARMP.2013.11 (INT.2013.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:51", "Checksum": "99634daebd70455a1e2724c233e74036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.02.2013 ARMP.2013.11 (INT.2013.296)\nRegeste:\nProcédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP.\n\n\nD. A réception dudit mandat d’investigation, la police a identifié les propriétaires des tentes concernées et les a invités à venir les démonter sans délai, ce qu’ils n’ont pas fait. La police s’est donc rendue sur place le 26 décembre 2012 au petit matin, avec une entreprise de déménagement, pour emporter les tentes et le matériel de campement, en ne laissant que le matériel de manifestation sur place. Le rapport indique que l’opération s’est déroulée sans incident et que les organisations syndicales ont été informées, notamment par l’intermédiaire du responsable de sécurité de l’hôpital.\nE. Le 7 janvier 2013, D., secrétaire centrale du syndicat B., a demandé par mail au ministère public comment récupérer le matériel séquestré le 26 décembre 2012, comprenant « des objets prêtés aux grévistes par des tierces personnes » .\nF. Par fax adressé le 10 janvier 2013 aux deux syndicats, le procureur a répondu qu’il était « disposé à lever le séquestre ordonné si un montant de Fr. 6'300.- devait être versé sur le compte de l’Etat de Neuchâtel… le dépôt de cette somme serait ainsi à même d’offrir une garantie financière équivalente à celle des objets mis actuellement sous séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure » .\nG. Par courrier recommandé du 21 janvier 2013, le syndicat A. recourt contre la décision de séquestre prise par le ministère public, en se référant au procès-verbal établi le 26 décembre 2012. Le syndicat recourant invoque une violation de l’article 263 al. 2 CPP (exigence d’une ordonnance écrite, brièvement motivée). Il se plaint en outre d’une grave atteinte aux droits fondamentaux des salariés qu’il représente, alors que la collectivité ne court aucun risque de non-paiement des frais de justice ou d’une éventuelle peine, vu l’importance et la fortune des syndicats en cause. Il invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, un simple dépôt bancaire étant clairement suffisant. Enfin, l’exercice du droit de grève rend à son avis licite (art. 14 CP) un comportement qui tomberait, en des circonstances ordinaires, sous le coup de la loi pénale.\nH. Par courrier du 24 janvier 2013, le procureur relève que le procès-verbal de séquestre du 26 décembre 2012 n’a pu être notifié à cette date, en l’absence des responsables syndicaux prévenus et des tiers propriétaires du matériel saisi. Il se réfère à la brève motivation donnée aux syndicats le 10 janvier 2013 et s’en remet pour le surplus à l’appréciation de l’autorité de recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recourant ne s’en prend pas à l’évacuation des tente, yourte et matériel comme telle. Le ferait-il que son recours serait, à cet égard, tardif. La décision prise par la police – dans le cadre tracé par le mandat d’investigation du 19 décembre 2012, dont les parties n’ont certes pas eu connaissance – a été prise ou du moins exécutée le 26 décembre 2012. Le recourant en a été informé immédiatement ou presque (soit par le responsable de sécurité de l’hôpital, comme indiqué dans le rapport de police, soit par les travailleurs eux-mêmes, soit par la presse). Un tel acte policier, intervenu dans le cadre d’une procédure pénale dont les parties sont informées, est susceptible de recours (art. 393 al. 1er let. a CPP) ; cf. en ce sens ATF 138 IV 153, cons. 3.3.4, en matière de mise en sûreté provisoire d’objets ou valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 263 al. 3 CPP).\n2. C’est bien plutôt le séquestre du matériel enlevé, aux fins de garantie de paiement des frais, peines et indemnités (art. 263 al. 1er let. b CPP), comme le recourant l’a compris du courrier du ministère public du 10 janvier 2013, qui constitue l’objet du recours. Une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1er let. a CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 CPP). Une telle décision prenant la forme d’une « ordonnance écrite, brièvement motivée » (art. 263 al. 2 CPP), sa notification intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En l’espèce, ni le mandat d’investigation du 19 décembre 2012 (d’ailleurs non notifié), ni le procès-verbal de saisie/séquestre du 26 décembre 2012 (qui constitue un acte formel d’exécution) ne valent décision de séquestre, au sens précité. En revanche, la lettre du procureur du 10 janvier 2013 peut être considérée, matériellement, comme une ordonnance, même si elle n’en revêt pas strictement la forme (art. 80 al. 2 CPP). Elle a semble-t-il été notifiée par fax puis par pli postal et seule la communication écrite déploie les effets de la notification, de sorte que le recours posté le 21 janvier 2013 intervient en temps utile."}