{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-11_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6328&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c663acfb64c3d2e3e0a866558e2cc710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.11", "INT.2013.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.02.2013 ARMP.2013.11 (INT.2013.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:51", "Checksum": "99634daebd70455a1e2724c233e74036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.02.2013 ARMP.2013.11 (INT.2013.296)\nRegeste:\nProcédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP.\n\nA. Suite à la dénonciation, par l'Hôpital V., de la convention collective de travail intitulée CCT Santé 21 de droit privé, par courrier du 28 juin 2012 avec effet au 31 décembre 2012, différentes négociations ont pris place durant l'automne 2012, lors desquelles le syndicat A. et le syndicat B. représentaient le personnel de l'hôpital. Le 22 novembre 2012, l'office de conciliation en matière de conflit collectif du travail a, lors d'une brève séance, constaté l'échec de la conciliation. Certains collaborateurs de l'Hôpital V. ont alors « décidé collectivement de cesser le travail », avec le soutien des syndicats précités. Selon les décomptes de déduction de salaire établis par l’hôpital, 29 employés participent ou ont participé à ce mouvement. A fin novembre ou début décembre 2012 – la date exacte ne ressort pas du dossier –, une tente a été installée sur la propriété de l’hôpital, à l’endroit apparemment désigné par la direction de celui-ci. Le but de cette installation était, selon le recourant, de permettre aux grévistes d’assurer leur présence les jours où celle-ci était prévue par le planning de l’établissement, pour se rendre au travail en cas d’urgence mais aussi pour « tenter de convaincre leurs collègues de la nécessité de la démarche en cours ». La tente et la yourte qui est venue s’y ajouter à mi-décembre sont propriété de tiers et elles ont été « érigées dans l’enceinte de l’hôpital sur demande des organisations syndicales » .\nB. Le 10 décembre 2012, le mandataire de l’hôpital a adressé à celui du recourant une lettre dans laquelle il considérait que la grève durait depuis plus de deux semaines et qu’elle était donc illicite, selon toutes les opinions de doctrine examinées, en tant que grève d’avertissement. Il sommait les syndicats de vider les lieux le jour même, d’ici 19h00. Les syndicats ont répondu par la négative, le même jour. Le 13 décembre 2012, l’hôpital a réitéré son injonction. A la même date, cependant, l’Hôpital V. a porté plainte pénale pour violation de domicile contre les deux syndicats « en visant plus particulièrement » deux secrétaires de chacune des associations. La plainte sollicitait du ministère public qu’il fasse application de l’article 217 CPP et ordonne une intervention immédiate de la police.\nLe 10 décembre 2012 déjà, la fondation de l’Hôpital V. avait requis du juge civil des mesures superprovisionnelles à l’encontre des deux syndicats, tendant à l’interdiction d’une « Flashmob » dans l’enceinte de l’hôpital, prévue le lendemain, mais aussi à un ordre de quitter les lieux avec tout le matériel de grève, sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP. Le juge a rejeté la requête, dans son caractère superprovisionnel, le 11 décembre 2012 et il a fait citer les parties à une audience tenue le 20 décembre 2012, lors de laquelle la requérante a confirmé sa deuxième conclusion (tendant à l’ordre de départ) et les intimés ont conclu à son rejet. La requérante a précisé que le service de piquet ne lui était d’aucune utilité et elle a indiqué être prête à tolérer la présence des tentes jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, tout en réservant ses prétentions civiles, à condition que les intimés acceptent, jusqu’au 21 décembre 2012 à 14h30, ce terme d’évacuation et prennent les mesures d’exécution nécessaires (ou laissent la requérante les prendre). Le procès-verbal précisait qu’en cas de refus de cette proposition, la procédure civile serait suspendue « dans l’attente de la décision du Ministère public quant à l’expulsion des requises du terrain occupé par elles » .Le 21 décembre 2012 encore, le mandataire de la fondation informait le ministère public du refus, par les intimés, de la proposition transactionnelle susmentionnée. Il demandait donc au ministère public de faire exécuter les mesures qu’il avait annoncées.\nC. En effet, dès réception de la plainte pénale précitée, le procureur du parquet général avait imparti aux syndicats un délai au 18 décembre 2012 à 12h00 « pour libérer entièrement ce terrain privé et mettre ainsi fin à cette violation de domicile » faute de quoi il entreprendrait, comme requis par la plaignante « de telles démarches notamment le cas échéant avec le concours de la force publique » . Le conseil de l’actuel recourant a protesté contre les mesures d’évacuation annoncées, en invoquant le droit de grève reconnu par la Constitution et contestant tout péril en la demeure, par courrier du 17 décembre 2012. Après échange de divers courriers, le procureur a précisé aux parties, le 19 décembre 2012, son intention de surseoir momentanément à l’ordre donné à la police d’évacuer les tentes « maintenues illicitement sur le terrain de l’Hôpital V. ». Il espérait qu’une solution soit trouvée entre parties, à défaut de quoi il entreprendrait « les actions nécessaires pour rétablir l’ordre juridique ». Simultanément à ce courrier, écrit « dans un souhait de complète transparence », le procureur a délivré à la police un mandat d’investigation à l’encontre des quatre secrétaires syndicaux prévenus. Il chargeait la police de vérifier « si la tente installée par les organisations syndicales dans l’enceinte de l’Hôpital V. étaient encore en place » et, dans l’affirmative, d'inviter l’entreprise privée qui l’avait montée à la démonter immédiatement ; à défaut, de « procéder au démontage de ladite tente et à son séquestre au sens de l’article 263 CPP »."}