est celle de définir la politique criminelle du canton (art. 52 al. 3 OJN) et ne comprend pas un pouvoir hiérarchique d'instruction ou de surveillance sur les procureurs (ordinaires ou suppléants extraordinaires), mais bien au contraire une identité des missions, pour lesquelles les procureurs se suppléent les uns les autres notamment en cas de récusation (art. 53 OJN), ce qui implique précisément l'absence d'instructions. 6. La requête de récusation doit donc être rejetée, aux frais de la requérante et sans allocation de dépens.