Se limitant à des considérations très générales sur la prévention des autorités judiciaires lorsqu'une affaire concerne une (ex-)employée de ces autorités, la requête ne les rend aucunement vraisemblables. Elle ne dit rien de spécifique s'agissant du procureur en charge de la direction de la procédure, hormis qu'il se trouverait soumis aux instructions du Procureur général, ce qui est clairement en contradiction avec l'article 11 LMSA. A teneur de la loi d'organisation judiciaire du reste, la seule tâche spécifique – sous réserve de compétences qui lui seraient attribuées par d'autres lois – du Procureur général est celle de définir la politique criminelle du canton (art.