2.4). En l'espèce, c'est une argumentation semblable que présente la requérante lorsqu'elle soutient que " la personne même qui instruit cette affaire ne peut pas avoir d'accointances si proches avec la sphère judiciaire neuchâteloise", pour en conclure que " le dossier [devrait être] transmis à un Procureur suppléant extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère public, en particulier du Parquet général", précisant mal imaginer "qu'un Procureur, dépendant du Procureur général, instruise et entende cas échéant ce dernier". On se trouve donc dans la situation où un motif de récusation au sens de l'article 56 let.