La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale, étant précisé que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération et que les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du TF du 01.02.2011 [2C_643/2010], cons. 5.5.1 et les références citées; voir aussi ATF 138 I 425, 428 ss, cons.