En cela, c'est sous l'angle de la récusation générale de cette instance qu'il convient d'examiner la question. 5. Selon la doctrine générale, la récusation – qui doit rester l'exception - de tout un tribunal ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels. Une motivation globale de la demande de récusation n’est pas suffisante (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, N. 1257, p. 584). Selon la jurisprudence, l’article 29 al.