Elles tendaient en effet à préserver les intérêts de la plaignante, également pour ce qui est de l'injonction à une stricte confidentialité, à l'égard notamment de personnes qui pourraient devoir être entendues voire prévenues. Du reste, à suivre la plainte du 1er novembre 2012, aucun collaborateur du Ministère public ne pourrait s'occuper de celle-ci, ce qui aurait de facto exclu toute mesure conservatoire urgente, résultat que la récusation générale de cette autorité ne poursuivait certainement pas. Le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel et d'objet à la demande de récusation visant le Procureur général. 4.