La demande de récusation, en tant qu'elle concerne M. le Procureur général C., est désormais sans objet puisque celui-ci n'assume pas la direction de la procédure. Il n'y a pas d'indications au dossier, et la requérante ne le prétend du reste pas, qu'il effectue ou a effectué des actes dans le cadre de la procédure initiée par la plainte datée du 1er novembre 2012, hormis les mesures conservatoires qu'il a ordonnées immédiatement – à savoir durant la matinée même – à réception de la plainte (téléphone à D., chef du Service informatique de l'Entité neuchâteloise, en vue de conserver les données du profil Outlook de la plaignante, confirmé par écrit).