L'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente. 2. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il ne ressort pas clairement des demandes successives lequel ou lesquels des procureurs sont visés par la demande de récusation, puisque s'il est nommément question de M. le Procureur général C., il est ensuite question du "Ministère public – Parquet général", puis encore de tous les procureurs, avec récusation de "l'ensemble des collaborateurs du Ministère public", la requérante sollicitant que le dossier soit "transmis à un Procureur suppléant extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère Public, en particulier du Parquet Général".