pour introduction indue dans la messagerie électronique de la plaignante), puisqu'il ne suffisait pas d'alléguer la commission d'une infraction (i.e. violation du secret de fonction) mais qu'il convenait de décrire de manière suffisante et substantielle le déroulement des faits sur lesquels porte la plainte. Le procureur rappelait la possibilité de déposer une plainte pénale étayée et indiquait que celle-ci ferait a priori l'objet d'une procédure distincte, dans le cadre de laquelle la nécessité d'une récusation serait examinée. Le procureur précisait en outre: "Pour la procédure en cours, votre courrier ne contient pas de motifs justifiant que je me récuse.