{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-119_2013-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6688&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f577f8c69103f58d9db35763d239136b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.119", "INT.2014.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:11", "Checksum": "76e7053d5503546fceff7d135bbadaa6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)\nRegeste:\nDemande de récusation.\n\n\nEn l'espèce, c'est une argumentation semblable que présente la requérante lorsqu'elle soutient que \" la personne même qui instruit cette affaire ne peut pas avoir d'accointances si proches avec la sphère judiciaire neuchâteloise\", pour en conclure que \" le dossier [devrait être] transmis à un Procureur suppléant extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère public, en particulier du Parquet général\", précisant mal imaginer \"qu'un Procureur, dépendant du Procureur général, instruise et entende cas échéant ce dernier\". On se trouve donc dans la situation où un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est censé exister pour chacun des membres du Ministère public neuchâtelois. Selon le dictionnaire Larousse en ligne, le terme \"accointances\", dont l'usage est surtout péjoratif et au pluriel, désigne une \"relation, liaison avec d'autres personnes, avec un milieu déterminé\". S'il est exact que les différents membres des autorités judiciaires et en particulier du Ministère public entretiennent ce que l'on peut qualifier de relations au sens large, ne serait-ce que dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes, que ce soit entre eux ou avec d'autres personnes au sein des autorités judiciaires (on pense en particulier à la secrétaire générale des autorités judiciaires) ou encore avec d'autres services de l'Etat (on pense aux employés du SIEN), rien ne permet de retenir que, sur le principe, ces relations revêtiraient la dimension d'\"accointances\", au sens précité. La requête de récusation en reste au stade d'une simple allégation, non développée et encore moins rendue vraisemblable voire prouvée. Par ailleurs, s'il n'est pas d'emblée exclu – selon l'orientation que pourrait prendre l'instruction pénale initiée suite à la plainte de la requérante ou suite à celle qu'elle pourrait encore déposer pour violation du secret de fonction – que le procureur suppléant extraordinaire soit amené à auditionner l'un ou l'autre des magistrats de l'ordre judiciaire ou dans l'hypothèse la plus extrême à le mettre en prévention, cela n'implique pas que cette seule perspective fasse obstacle à l'accomplissement de ces actes en toute indépendance. On rappellera à cet égard que les magistrats de l'ordre judiciaire, soumis à la surveillance du Conseil de la magistrature notamment, sont assermentés par le Grand conseil (art.6 LMSA) et que la loi leur impose des devoirs (art.11 ss LMSA), en particulier d'indépendance (y compris les uns envers les autres, d'où notamment les règles d'incompatibilité à raison de la personne de l'art.10 LMSA), d'impartialité et de secret de fonction. Ces devoirs s'imposent également aux magistrats suppléants extraordinaires (art.42 LMSA). Se limitant à des considérations très générales sur la prévention des autorités judiciaires lorsqu'une affaire concerne une (ex-)employée de ces autorités, la requête ne les rend aucunement vraisemblables. Elle ne dit rien de spécifique s'agissant du procureur en charge de la direction de la procédure, hormis qu'il se trouverait soumis aux instructions du Procureur général, ce qui est clairement en contradiction avec l'article 11 LMSA. A teneur de la loi d'organisation judiciaire du reste, la seule tâche spécifique – sous réserve de compétences qui lui seraient attribuées par d'autres lois – du Procureur général est celle de définir la politique criminelle du canton (art. 52 al. 3 OJN) et ne comprend pas un pouvoir hiérarchique d'instruction ou de surveillance sur les procureurs (ordinaires ou suppléants extraordinaires), mais bien au contraire une identité des missions, pour lesquelles les procureurs se suppléent les uns les autres notamment en cas de récusation (art. 53 OJN), ce qui implique précisément l'absence d'instructions.\n6. La requête de récusation doit donc être rejetée, aux frais de la requérante et sans allocation de dépens.\n"}