{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-119_2013-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6688&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f577f8c69103f58d9db35763d239136b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.119", "INT.2014.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:11", "Checksum": "76e7053d5503546fceff7d135bbadaa6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)\nRegeste:\nDemande de récusation.\n\n\n5. Selon la doctrine générale, la récusation – qui doit rester l'exception - de tout un tribunal ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels. Une motivation globale de la demande de récusation n’est pas suffisante (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, N. 1257, p. 584). Selon la jurisprudence, l’article 29 al. 1 Cst. féd. – qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement – permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative ou d’un tribunal dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité, de manière à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale, étant précisé que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération et que les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du TF du 01.02.2011 [2C_643/2010], cons. 5.5.1 et les références citées; voir aussi ATF 138 I 425, 428 ss, cons. 4.2). Dans un arrêt rendu sous le nouveau code de procédure pénale fédéral, cité à bon escient par le procureur, le Tribunal fédéral a constaté que les motifs de récusation énumérés à l'article 56 CPP se rapportaient tous à la situation d'un magistrat pris individuellement et non pas à l'autorité prise dans son ensemble. Le texte de l'article 58 al.1 CPP, en relation avec l'article 56 CPP, ne permettait pas les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité. En revanche, il a laissé ouverte la question de savoir si une demande de récusation formellement déposée contre l'autorité dans son ensemble devait être traitée comme une demande de récusation visant chaque membre de cette autorité, lorsque la requête faisait valoir un ou des motifs de récusation valant pour tous ces membres individuellement (arrêt du TF du 14.4.2011 [1B_86/2011], cons.3.3.2). Dans une affaire subséquente où le justiciable avait sollicité la récusation de l'ensemble du Ministère public tessinois, au motif notamment que ses membres se trouvaient dans un rapport de subordination avec le procureur général, le Tribunal fédéral a considéré la motivation du recours comme insuffisante. Le recourant n'avait en effet pas démontré en quoi le magistrat suppléant auquel la procédure avait été confiée - et encore moins les autres procureurs - manquait concrètement au devoir d'impartialité (arrêt du TF du 18.6.2013 [1B_189/2013], cons.2.4). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'existence de liens de collégialité, et même d'amitié, entre les intéressés ne pouvait constituer un motif de récusation que lorsque leur intensité et leur qualité étaient d'une nature telle qu'il faille tenir le magistrat pour influencé dans la conduite du procès et dans ses décisions (\"Del resto, oltre alla collegialità, anche un'eventuale amicizia tra gli interessati, circostanza peraltro neppure addotta dal ricorrente, può essere motivo di ricusa solo se fra essi esiste un legame che per la sua intensità e qualità è di natura tale da fare temere che il giudice sia influenzato nella conduzione del processo e nella sua decisione\" (arrêt [1B_189/2013] précité, cons.3.2, avec référence à l'ATF 138 I 1, cons. 2.4)."}