{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-119_2013-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6688&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f577f8c69103f58d9db35763d239136b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.119", "INT.2014.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:11", "Checksum": "76e7053d5503546fceff7d135bbadaa6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)\nRegeste:\nDemande de récusation.\n\n\n1. En l'espèce, ni la demande de récusation contenue dans la plainte datée du 1er novembre 2012, ni celle la confirmant le 14 août 2013 n'indiquent sur la base de quelle lettre de l'article 56 CPP la récusation est sollicitée. Au vu de l'état de fait décrit, peuvent entrer en ligne de compte la lettre a (intérêt personnel dans l'affaire, pour ce qui concerne le Procureur général, en tant qu'il serait visé par une éventuelle violation du secret de fonction) et la lettre f (motif de prévention générale, concernant tous les procureurs, du fait des personnes visées nommément ou susceptibles de l'être par la plainte).\nSelon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. L'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente.\n2. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il ne ressort pas clairement des demandes successives lequel ou lesquels des procureurs sont visés par la demande de récusation, puisque s'il est nommément question de M. le Procureur général C., il est ensuite question du \"Ministère public – Parquet général\", puis encore de tous les procureurs, avec récusation de \"l'ensemble des collaborateurs du Ministère public\", la requérante sollicitant que le dossier soit \"transmis à un Procureur suppléant extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère Public, en particulier du Parquet Général\". La Cour examinera successivement la demande de récusation en rapport avec les trois cercles de personnes ainsi visées.\n3. La demande de récusation, en tant qu'elle concerne M. le Procureur général C., est désormais sans objet puisque celui-ci n'assume pas la direction de la procédure. Il n'y a pas d'indications au dossier, et la requérante ne le prétend du reste pas, qu'il effectue ou a effectué des actes dans le cadre de la procédure initiée par la plainte datée du 1er novembre 2012, hormis les mesures conservatoires qu'il a ordonnées immédiatement – à savoir durant la matinée même – à réception de la plainte (téléphone à D., chef du Service informatique de l'Entité neuchâteloise, en vue de conserver les données du profil Outlook de la plaignante, confirmé par écrit). Or à cette occasion, le Procureur général a expressément indiqué à son interlocuteur que \"[d]es instructions complémentaires [lui] ser[aie]nt transmises ultérieurement par le procureur qui sera chargé de l'enquête\", preuve qu'il n'entendait pas s'occuper de ce dossier, dans lequel sa récusation était demandée. Le mandataire de la requérante s'est certes dit \"surpris\" de constater que le procureur général lui-même avait écrit au chef du service informatique de l'Etat de Neuchâtel, sans toutefois demander l'annulation de ces actes de procédure comme l'article 60 al. 1 CPP lui en offre la possibilité dans le délai de cinq jours après la connaissance du motif de récusation. On verrait d'ailleurs mal quel intérêt existerait à l'annulation de ces mesures conservatoires, dont la portée est restée très limitée pour ce qui est du maintien du profil outlook, déjà effacé. Elles tendaient en effet à préserver les intérêts de la plaignante, également pour ce qui est de l'injonction à une stricte confidentialité, à l'égard notamment de personnes qui pourraient devoir être entendues voire prévenues. Du reste, à suivre la plainte du 1er novembre 2012, aucun collaborateur du Ministère public ne pourrait s'occuper de celle-ci, ce qui aurait de facto exclu toute mesure conservatoire urgente, résultat que la récusation générale de cette autorité ne poursuivait certainement pas. Le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel et d'objet à la demande de récusation visant le Procureur général.\n4. Le même constat d'irrecevabilité doit être fait s'agissant de la récusation du Parquet général, puisque le procureur en charge de la direction de la procédure n'est pas l'un des magistrats dépendant de cette entité. Il s'agit en effet d'un magistrat suppléant extraordinaire qui, s'il n'a pas été nommé pour les besoins de la cause, n'en est pas pour autant rattaché au Parquet général, mais au Ministère public dans son ensemble. En cela, c'est sous l'angle de la récusation générale de cette instance qu'il convient d'examiner la question."}